Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 25 Cartels
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 25 Cartels

251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart)

251 Federal Act of 6 October 1995 on Cartels and other Restraints of Competition (Cartel Act, CartA)

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Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence

1 L’entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l’art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l’art. 7, est tenue au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L’art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l’entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.

2 Si l’entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.

3 Aucune sanction n’est prise si:

a.
l’entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l’annonce, l’ouverture d’une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l’entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b.
la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l’ouverture de l’enquête;
c.
le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l’art. 8.

45 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665).

47 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).

Art. 49a Sanction for unlawful restraints of competition

1 Any undertaking that participates in an unlawful agreement pursuant to Article 5 paragraphs 3 and 4 or that is dominant and behaves unlawfully pursuant to Article 7 shall be charged up to 10 per cent of the turnover that it achieved in Switzerland in the preceding three financial years.47 Article 9 paragraph 3 applies by analogy. The amount is dependent on the duration and severity of the unlawful behaviour. Due account shall be taken of the likely profit that resulted from the unlawful behaviour.

2 If the undertaking assists in the discovery and elimination of the restraint of competition, a charge may be waived in whole or in part.

3 The charge is waived if:

a.
the undertaking submits notification of the restraint of competition before it takes effect. If the undertaking is informed of the opening of a procedure under Articles 26–30 within five months of submitting its notification but continues to implement the restraint of competition, the charge is not waived;
b.
the restraint of competition has not been exercised for more than five years by the time an investigation is opened;
c.
the Federal Council has authorised a restraint of competition under Article 8.

46 Inserted by No I of the FA of 20 June 2003, in force since 1 April 2004 (AS 2004 1385 1390; BBl 2002 2022 5506). See also the Final Provisions at the end of this Act.

47 Amended by No I of the FA of 19 March 2021, in force since 1 Jan. 2022 (AS 2021 576; BBl 2019 4877).

 

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