1 La communication de données à une autorité étrangère en matière de concurrence n’est autorisée que si elle se fonde sur une loi ou sur un accord international, ou avec le consentement des entreprises concernées.
2 En l’absence du consentement des entreprises concernées, les autorités en matière de concurrence peuvent communiquer à une autorité étrangère en matière de concurrence des données confidentielles, notamment des secrets d’affaires, sur la base d’un accord international et uniquement lorsque:
3 Avant de transmettre les données à l'autorité étrangère, les autorités en matière de concurrence informent les entreprises concernées et les invitent à prendre position.
40 Introduit par l’annexe à l’AF du 20 juin 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l’Ac. entre la Suisse et l’UE concernant la coopération en matière d’application de leurs droits de la concurrence, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3711; FF 2013 3477).
1 Data may only be disclosed to a foreign competition authority based on an act, an international agreement or with the consent of the undertaking concerned.
2 Without the consent of the undertaking concerned, the competition authorities may disclose confidential data, in particular business secrets, to a foreign competition authority on the basis of an international agreement only if:
3 The competition authorities shall notify the undertaking concerned and invite it to state its views before transmitting the data to the foreign competition authority.
41 Inserted by the Annex to the FD of 20 June 2014 on the Approval of the Agreement between Switzerland and the EU concerning Cooperation on the Application and Implementation of their Competition Laws, in force since 1 Dec. 2014 (AS 2014 3711; BBl 2013 3959).
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