Les parties à des ententes, les entreprises puissantes sur le marché, celles qui participent à des concentrations d’entreprises ainsi que les tiers concernés sont tenus de fournir aux autorités en matière de concurrence tous les renseignements utiles et de produire toutes les pièces nécessaires. Le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative33.34
34 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
Parties to agreements, undertakings with market power, undertakings concerned in concentrations and affected third parties shall provide the competition authorities with all the information required for their investigations and produce the necessary documents. The right to refuse to provide information is governed by Articles 16 and 17of the Administrative Procedure Act of 20 December 196834.35
35 Second sentence amended by No I 3 of the FA of 28 Sept. 2012 on the Amendment of Procedural Provisions on Lawyers' Professional Secrecy, in force since 1 May 2013 (AS 2013 847; BBl 2011 8181).
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