1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l’étranger si la personnalité des personnes concernées devait s’en trouver gravement menacée, notamment du fait de l’absence d’une législation assurant un niveau de protection adéquat.
2 En dépit de l’absence d’une législation assurant un niveau de protection adéquat à l’étranger, des données personnelles peuvent être communiquées à l’étranger, à l’une des conditions suivantes uniquement:
3 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (préposé, art. 26) doit être informé des garanties données visées à l’al. 2, let. a, et des règles de protection des données visées à l’al. 2, let. g. Le Conseil fédéral règle les modalités du devoir d’information.
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
1 Personal data may not be disclosed abroad if the privacy of the data subjects would be seriously endangered thereby, in particular due to the absence of legislation that guarantees adequate protection.
2 In the absence of legislation that guarantees adequate protection, personal data may be disclosed abroad only if:
3 The Federal Data Protection and Information Commissioner (the Commissioner, Art. 26) must be informed of the safeguards under paragraph 2 letter a and the data protection rules under paragraph 2 letter g. The Federal Council regulates the details of this duty to provide information.
11 Amended by No I of the FA of 24 March 2006, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 4983; BBl 2003 2101).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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