1 Le préposé fait rapport à l’Assemblée fédérale à intervalles réguliers et selon les besoins. Il transmet simultanément son rapport au Conseil fédéral. Les rapports périodiques sont publiés.63
2 S’il en va de l’intérêt général, il peut informer le public de ses constatations et de ses recommandations. Il ne peut porter à la connaissance du public des données soumises au secret de fonction qu’avec le consentement de l’autorité compétente. Si celle-ci ne donne pas son consentement, le président de la cour du Tribunal administratif fédéral qui est compétente en matière de protection des données tranche; sa décision est définitive.64
63 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).
64 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 26 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
1 The Commissioner shall submit a report to the Federal Assembly at regular intervals and as required. He shall provide the Federal Council with a copy of the report at the same time. The regular reports are published.62
2 In cases of general interest, he informs the general public of his findings and recommendations. He may only publish personal data subject to official secrecy with consent of the authority responsible. If it refuses its consent, the President of the division of the Federal Administrative Court responsible for data protection makes the final decision.63
62 Amended by No 3 of the FA of 19 March 2010 on the Implementation of Framework Decision 2008/977/JHA on the protection of personal data processed in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters, in force since 1 Dec. 2010 (AS 2010 3387 3418; BBl 2009 6749).
63 Amended by No Annex No 26 of the Administrative Court Act of 17 June 2005, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2006 2197 1069; BBl 2001 4202).
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