1 En dérogation à l’art. 8, les armoiries et les signes susceptibles d’être confondus avec elles utilisés jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à être utilisés pendant deux ans au plus à compter de cette date.
2 Lorsque des circonstances particulières le justifient, le Département fédéral de justice et police peut autoriser, sur présentation d’une demande motivée, la poursuite de l’usage des armoiries de la Confédération suisse ou d’un signe susceptible d’être confondu avec elles. La demande doit être déposée au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
3 Les circonstances sont réputées particulières lorsque les preuves suivantes sont fournies:
4 Pour les marques de services, les circonstances sont réputées particulières lorsque les preuves suivantes sont fournies:
5 Pour les armoiries des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal, l’autorité cantonale compétente peut autoriser la poursuite de l’usage sur demande. Le droit cantonal fixe les conditions.
6 La poursuite de l’usage ne doit pas créer un risque de tromperie sur la provenance géographique au sens des art. 47 à 50 LPM16, sur la nationalité de la personne qui utilise le signe, de l’entreprise, de la société, de l’association, de la fondation ou sur la situation commerciale de la personne qui utilise le signe, notamment sur de prétendus rapports officiels avec la Confédération ou un canton. Le droit de poursuivre l’usage ne peut être légué ou cédé qu’avec l’entreprise ou la partie de l’entreprise à laquelle le signe appartient.
1 In derogation from Article 8, coats of arms and signs that could be confused with them that have been used until the entry into force of this Act may be used for a period of not more than two years following this date.
2 The Federal Department of Justice and Police may, on reasoned request, permit the continued use of the Swiss flag or the sign that could be confused with it where justified by particular circumstances. The request must be submitted at the latest within two years of the entry into force of this Act.
3 Particular circumstances exist where it is shown that:
4 For service trade marks, particular circumstances exist where it is shown that:
5 For coats of arms of the cantons, the communes and other public authorities recognised under cantonal law, the competent cantonal authority may, on request, authorise their continued use. The relevant provisions are governed by cantonal law.
6 Such continued use must not lead to any deception with regard to the geographical origin within the meaning of Article 47–50 TmPA15, with regard to the nationality of the user, the business, the company, the association or the foundation, or with regard to the commercial relations of the person making use of the sign, such as, in particular, alleged official relationships to the Confederation or to a canton. The right to continued use may only be inherited or sold together with the business or the part of the business to which the sign belongs.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.