1 La destruction des marchandises requiert l’approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.
2 L’approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l’art. 86c, al. 2 et 3.
1 The destruction of the goods requires the consent of the declarant, holder or owner.
2 Consent is deemed to be given if the declarant, holder or owner does not expressly object to the destruction within the time limits given under Article 86c paragraphs 2 and 3.
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