1 Le juge peut autoriser la partie qui a obtenu gain de cause à publier le jugement aux frais de l’autre partie; il fixe les modalités et le moment de la publication.
2 En matière pénale (art. 81 à 82), la publication du jugement est réglée par l’art. 68 du code pénal167.168
168 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
1 The court may authorise the successful party to publish the judgment at the expense of the opposing party; the court shall determine the form, extent and timing of the publication.
2 In criminal cases (Art. 81–82), publication of the judgment is governed by Article 68 of the Swiss Criminal Code166.167
167 Amended by No I of the FA of 22 June 2007, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).
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