1 Une séquence génique ou une séquence génique partielle existant à l’état naturel n’est en soi pas brevetable.
2 Une séquence dérivée d’une séquence génique ou d’une séquence génique partielle existant à l’état naturel constitue toutefois une invention brevetable lorsqu’elle est préparée techniquement, que sa fonction est décrite concrètement et que les autres conditions de l’art. 1 sont remplies; l’art. 2 est réservé.
10 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
1 A naturally occurring sequence or partial sequence of a gene is not patentable as such.
2 Sequences that are derived from a naturally occurring sequence or partial sequence of a gene may, however, be patented as an invention if they are produced by means of a technical process, their function is specifically indicated, and the further requirements of Article 1 are fulfilled; Article 2 remains reserved.
10 Inserted by No I of the FA of 22 June 2007, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).
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