1 Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi.
2 Il peut en particulier édicter des dispositions sur l’institution des examinateurs et des divisions d’opposition, sur la répartition des affaires entre eux et sur la procédure à suivre devant eux, ainsi que sur les délais et les taxes.281
280 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
281 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
285 Inserted by No I of the FA of 17 Dec. 1976 (AS 1977 1997; BBl 1976 II 1). Repealed by No I of the FA of 22 June 2007, with effect from 1 July 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).
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