1 Le certificat est valable à partir de l’expiration de la durée maximale du brevet et pour une période correspondant au temps qui s’écoule entre la date de dépôt au sens de l’art. 56 et la date de la première autorisation en Suisse du médicament contenant un produit, moins cinq ans.263
2 Il est valable pour cinq ans au maximum.
3 Le Conseil fédéral peut décider que la première autorisation au sens de l’al. 1 d’un médicament contenant un produit est la première qui est délivrée dans l’Espace économique européen, si elle est antérieure à celle accordée en Suisse.264
263 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
264 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
1 The certificate is subject to the payment of an application fee and renewal fees.
2 The renewal fees must be paid in advance in one single payment for the full term of the certificate.266
3 …267
266 Amended by No I of the FA of 22 June 2007, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).
267 Repealed by No I of the FA of 22 June 2007, with effect from 1 July 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).
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