Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 23 Propriété intellectuelle et protection des données
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 23 Intellectual property and data protection

232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI)

232.14 Federal Act of 25 June 1954 on Patents for Inventions (Patents Act, PatA)

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Art. 140a

1 L’IPI délivre, sur demande, des certificats complémentaires de protection (certificats) pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs d’un médicament. Un certificat est délivré seulement si aucun certificat complémentaire de protection pédiatrique au sens de l’art. 140t, al. 1, n’a été obtenu.257

1bis Un principe actif est une substance d’origine biologique ou chimique entrant dans la composition d’un médicament et qui a un effet thérapeutique sur l’organisme. Une combinaison de principes actifs comprend différentes substances qui ont chacune un effet thérapeutique sur l’organisme.258

2 Dans le présent chapitre, on entend par produits, les principes actifs ou les compositions de principes actifs.

256 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363; FF 1998 1346).

257 Phrase introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

258 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Art. 140d

1 The protection of a certificate extends, within the limits of the scope of protection conferred by the patent, to any use of the product as a medicinal product that has been authorised before the expiry of the certificate.

2 The certificate grants the same rights as the patent and is subject to the same restrictions.

 

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