1 Le présent titre s’applique aux demandes internationales de brevet au sens du traité de coopération en matière de brevets, du 19 juin 1970 (traité de coopération)240, pour lesquelles l’IPI agit en tant qu’office récepteur, office désigné ou office élu.241
2 Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que le traité de coopération ou le présent titre n’en dispose autrement.
3 Le texte du traité de coopération qui lie la Suisse l’emporte sur la présente loi.
239 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).
241 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).
The Institute acts as Designated Office and Elected Office under Article 2 of the Patent Cooperation Treaty in respect of international applications which seek protection for an invention in Switzerland, where such applications do not have the effect of a European patent application.
245 Inserted by No I of the FA of 17 Dec. 1976 (AS 1977 1997; BBl 1976 II 1). Amended by No I of the FA of 3 Feb. 1995, in force since 1 Sept. 1995 (AS 1995 2879; BBl 1993 III 706).
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