1 Si dans le cas prévu à l’art. 86, l’inculpé soulève l’exception de la nullité du brevet européen, le juge peut lui impartir, en tant qu’une opposition à ce brevet peut encore être formée devant l’Office européen des brevets ou qu’une intervention dans la procédure d’opposition est encore possible, un délai convenable pour former opposition ou pour intervenir dans la procédure d’opposition.
2 L’art. 86, al. 2, est applicable par analogie.
234 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
The Institute acts as Receiving Office under Article 2 of the Patent Cooperation Treaty in respect of international applications filed by Swiss nationals or persons having their principal place of business or domicile in Switzerland.
242 Inserted by No I of the FA of 17 Dec. 1976, in force since 1 June 1978 (AS 1977 1997, 1978 550; BBl 1976 II 1).
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