1 Celui qui met en circulation ou en vente ses papiers de commerce, annonces de toutes sortes, produits ou marchandises en les revêtant d’une autre mention relative à l’existence d’une protection est tenu d’indiquer à toute personne qui lui en fera la demande le numéro de la demande de brevet ou du brevet auxquels se réfère la mention.
2 Celui qui accuse des tiers de porter atteinte à ses droits ou qui les met en garde d’y porter atteinte devra, sur demande, donner le même renseignement.
1 Any person who issues or offers for sale his business papers, notices of any kind, products or goods bearing any other notice referring to patent protection must inform any third party on request of the number of the patent application or the patent to which the notice refers.
2 Any person who accuses third parties of infringing his rights or warns them against such infringement must, on request, give them the same information.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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