Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 23 Propriété intellectuelle et protection des données
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 23 Intellectual property and data protection

231.11 Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu)

231.11 Ordinance of 26 April 1993 on Copyright and Related Rights (Copyright Ordinance, CopO)

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Art. 20b Protection des secrets de fabrication et d’affaires

1 L’OFDF informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits de la possibilité de refuser le prélèvement d’échantillons sur présentation d’une demande motivée. Il lui impartit un délai raisonnable pour présenter cette demande.

2 Si l’OFDF autorise le requérant à inspecter les produits retenus, il tient compte, pour fixer le moment de l’inspection, de manière appropriée des intérêts du requérant, d’une part, et de ceux du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, d’autre part.

32 Introduit par le ch. 1 de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2541).

Art. 20b Safeguarding of manufacturing and trade secrets

1 The FOCBS shall inform the declarant, holder or owner of the goods of the possibility of submitting a reasoned request for refusal to take samples. It shall set a suitable time limit for him or her to submit the request.

2 If the FOCBS permits the applicant to inspect the withheld goods, it shall take appropriate consideration of the interests of the applicant and declarant, holder or owner when determining the date of inspection.

33 Inserted by No I of the O of 21 May 2008, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2541).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.