1 Les tarifs des sociétés de gestion au bénéfice d’une concession approuvés sous l’ancien droit restent en vigueur jusqu’à l’expiration de leur durée de validité.
2 Les rémunérations au sens des art. 13, 20 et 35 sont dues dès l’entrée en vigueur de la présente loi; il est possible de les faire valoir dès l’acceptation du tarif correspondant.
1 Tariffs of the authorised collective rights management organisations that were approved under the previous law remain in force until their term of validity expires.
2 Remuneration under Articles 13, 20 and 35 becomes due on the commencement of this Act; it may be claimed from the time the corresponding tariff is approved.
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