Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 23 Propriété intellectuelle et protection des données
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 23 Intellectual property and data protection

231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA)

231.1 Federal Act of 9 October 1992 on Copyright and Related Rights (Copyright Act, CopA)

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Art. 8 Présomption de la qualité d’auteur

1 Jusqu’à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif sur les exemplaires de l’œuvre, ou lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l’auteur.

2 Aussi longtemps que l’auteur n’est pas désigné par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif, la personne qui a fait paraître l’œuvre peut exercer le droit d’auteur. Si cette personne n’est pas nommée, celle qui a divulgué l’œuvre peut exercer ce droit.

Art. 8 Presumption of authorship

1 Unless proven otherwise, the author is the person whose name, pseudonym or distinctive sign appears on the copies or the publication of the work.

2 As long as the author is not named or remains unknown in the case of a pseudonym or a distinctive sign, the person who is the editor of the work may exercise the copyright. Where such person is also not named, the person who has published the work may exercise the copyright.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.