1 La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s’il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses.
2 Elle peut apporter des modifications au tarif après avoir entendu la société de gestion et les associations d’utilisateurs (art. 46, al. 2) qui sont parties à la procédure.
3 Lorsqu’ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le tribunal66.
66 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
1 The Arbitration Commission shall approve the tariff submitted to it if its structure and individual provisions are fair and reasonable.
2 It may make modifications after hearing the collective rights management organisation and the users’ associations (Art. 46 para. 2) involved in the procedure.
3 Finally approved tariffs are binding on the courts.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.