1 Si plusieurs sociétés de gestion exercent leur activité dans le même domaine d’utilisation d’œuvres ou de prestations d’artistes interprètes (prestations), elles établissent selon des principes uniformes un seul et même tarif pour chaque mode d’utilisation et désignent l’une d’entre elles comme organe commun d’encaissement.
2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires en vue de régler leur collaboration.
1 Where more than one collective rights management organisation operates in the same field of use, they shall draw up a joint tariff applying uniform principles for use of the same works or performances and shall designate one of their number as the joint office for payment.
2 The Federal Council may enact further provisions concerning their collaboration.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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