1 Le fournisseur d’un service d’hébergement Internet qui sauvegarde les informations saisies par les usagers est tenu d’intervenir afin d’empêcher qu’une œuvre ou un autre objet protégé ne soit à nouveau rendu accessible de manière illicite à des tiers par le biais de son service lorsque les conditions suivantes sont réunies:
2 Le fournisseur doit prendre les mesures qui peuvent être raisonnablement exigées de lui d’un point de vue technique et économique compte tenu du risque de violation.
1 The provider of an internet hosting service which stores information entered by users is required to prevent a work or other protected subject matter from being unlawfully remade available to third parties through the use of its services, if the following requirements are fulfilled:
2 The provider must take the technical and economic measures reasonably expected of them, taking into account the risk of such infringements.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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