Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 23 Propriété intellectuelle et protection des données
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 23 Intellectual property and data protection

231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA)

231.1 Federal Act of 9 October 1992 on Copyright and Related Rights (Copyright Act, CopA)

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Art. 39a Protection des mesures techniques

1 Il est interdit de contourner les mesures techniques efficaces servant à la protection des œuvres et d’autres objets protégés.

2 Sont considérées comme des mesures techniques efficaces au sens de l’al. 1 les technologies et les dispositifs tels que les contrôles d’accès, les protections anticopies, le cryptage, le brouillage et les autres mécanismes de transformation destinés et propres à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées d’œuvres et d’autres objets protégés.

3 Il est interdit de fabriquer, d’importer, de proposer au public, d’aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière, de louer, de confier pour usage, de faire de la publicité pour, de posséder dans un but lucratif des dispositifs, des produits ou des composants ainsi que de fournir des services qui présentent une des caractéristiques suivantes:

a.
ils font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation visant à contourner des mesures techniques efficaces;
b.
ils n’ont, le contournement de mesures techniques efficaces mis à part, qu’une finalité ou une utilité commerciale limitée;
c.
ils sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement des mesures techniques efficaces.

4 L’interdiction de contourner ne peut pas frapper celui qui contourne une mesure technique efficace exclusivement dans le but de procéder à une utilisation licite.

Art. 39a Protection of technological measures

1 Effective technological measures for the protection of works and other protected subject-matter may not be circumvented.

2 Effective technological measures in accordance with paragraph 1 means technologies and devices such as access control, copy control, encryption, scrambling and other modification mechanisms that are intended and suitable for preventing or limiting the unauthorised use of works and other subject-matter.

3 It is unlawful to manufacture, import, offer, transfer or otherwise distribute, rent, give for use, and advertise or possess for commercial purposes devices, products or components, or provide services which:

a.
are the subject-matter of sales promotion, advertising or marketing with the goal of circumventing effective technological measures;
b.
have only a limited commercially significant purpose or use other than the circumvention of effective technological measures; or
c.
are primarily designed, manufactured, adapted or performed for the purpose of enabling or facilitating the circumvention of effective technological measures.

4 The ban on circumvention may not be enforced against those persons who undertake the circumvention exclusively for legally permitted uses.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.