231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA)
231.1 Federal Act of 9 October 1992 on Copyright and Related Rights (Copyright Act, CopA)
Art. 37 Droits des organismes de diffusion
L’organisme de diffusion a le droit exclusif:
- a.
- de retransmettre son émission;
- b.
- de faire voir ou entendre son émission;
- c.
- de fixer son émission sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données et de reproduire de tels enregistrements;
- d.
- de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les exemplaires de son émission;
- e.50
- de mettre à disposition son émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Art. 37 Rights of broadcasting organisations
A broadcasting organisation has the exclusive right:
- a.
- to retransmit its broadcasts;
- b.
- to make its broadcasts perceptible;
- c.
- to fix its broadcasts on blank media and to reproduce such fixations;
- d.
- to offer, transfer or otherwise distribute copies of the fixations of its broadcast;
- e.41
- to make its broadcasts available through any kind of medium in such a way that persons may access them from a place and at a time individually chosen by them.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.