Dans les catalogues édités par l’administration d’une collection accessible au public, il est licite de reproduire des œuvres se trouvant dans cette collection; cette règle s’applique également à l’édition de catalogues d’expositions et de ventes aux enchères.
A work forming part of a collection accessible to the public may be reproduced in a catalogue issued by the administrators of the collection; the same rule applies to the publication of exhibition and auction catalogues.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.