1 Le droit de mettre à disposition, en relation avec la diffusion d’émissions de radio ou de télévision, des œuvres musicales non théâtrales contenues dans ces émissions ne peut être exercé que par une société de gestion agréée lorsque les conditions suivantes sont remplies:
2 Seule une société de gestion agréée peut exercer le droit à la reproduction à des fins de mise à disposition lorsque les conditions de l’al. 1 sont remplies.
23 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
24 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).
1 The right to make non-theatrical works of music contained in a broadcast available through a radio or television programme may only be asserted by the authorised collective rights management organisations if:
2 Subject to the requirements of paragraph 1, the right of reproduction for the purpose of making available may only be asserted by the authorised collective rights management organisations.
15 Inserted by No 1 of the FA of 5 Oct.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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