Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 23 Propriété intellectuelle et protection des données
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 23 Intellectual property and data protection

231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA)

231.1 Federal Act of 9 October 1992 on Copyright and Related Rights (Copyright Act, CopA)

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Art. 14 Droit de l’auteur d’accéder à l’œuvre et de l’exposer

1 L’auteur peut exiger du propriétaire ou du possesseur d’un exemplaire de l’œuvre qu’il lui donne accès à cet exemplaire dans la mesure où cela se révèle indispensable à l’exercice de son droit d’auteur et à condition qu’aucun intérêt légitime du propriétaire ou du possesseur ne s’y oppose.

2 L’auteur qui désire exposer un exemplaire de l’œuvre en Suisse peut exiger du propriétaire ou du possesseur qu’il le lui remette à cette fin à condition qu’il puisse établir un intérêt prépondérant.

3 Le propriétaire ou le possesseur peut subordonner la remise de l’œuvre à la fourniture de sûretés en garantie de la restitution de l’exemplaire intact. Si l’exemplaire de l’œuvre ne peut être restitué intact, l’auteur est responsable même sans faute de sa part.

Art. 14 Author’s right of access and exhibition

1 Any person who owns or is in possession of a copy of a work must provide access thereto to the author to the extent necessary for the latter to exercise the copyright and insofar as no legitimate interest of the owner precludes such access.

2 The author may require that a copy of the work be lent to him for an exhibition in Switzerland if an overriding interest can be proven.

3 The loan may be subject to the provision of security for the intact return of the copy of the work. Where the copy of the work cannot be returned intact, the author is liable regardless of fault.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.