1 L’intermédiaire fournit aux futurs parents adoptifs et à l’autorité cantonale toutes les informations qu’il possède au sujet de l’enfant et de ses parents biologiques.
2 Il informe les futurs parents adoptifs des difficultés qui peuvent résulter de l’accueil de l’enfant.
1 The adoption agency must pass on to the future adoptive parents and the cantonal authority all information in its possession on the child and his or her biological parents.
2 It must advise the future adoptive parents of any difficulties that the intended placement of a child may entail.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.