1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s’en faire délivrer des extraits.
2 Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:
3 Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d’un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4 Nul ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas connu une inscription portée au registre foncier.
663 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
1 The cantons may provide that all acquisitions of immovable property be published.
2 They may not publish the consideration involved in a division of estate, an advance against a person’s share of an inheritance, a marital agreement or a liquidation of marital property.
686 Inserted by No I of the FA of 4 Oct. 1991 on the Partial Revision of the Civil Code (Immovable Property Law) and of the Code of Obligations (Purchase of Land; AS 1993 1404; BBl 1988 III 953). Amended by Annex No 1 of the FA of 19 Dec. 2003 on Electronic Signatures, in force since 1 Jan. 2005 (AS 2004 5085; BBl 2001 5679).
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