1 L’immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s’effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d’un plan du registre foncier.
2 La loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation649 fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration officielle.
648 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
1 For land register purposes the cantons are divided into districts.
2 Immovable property is entered in the register for the district in which it is situated.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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