1 La législation cantonale peut établir d’autres règles pour l’exercice de la profession de prêteur sur gages.
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634 Abrogé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
657 Repealed by Art. 52 No 2 of the Mortgage Bond Act of 25 June 1930, with effect from 1 Feb. 1931 (BS 2 747; BBl 1925 III 527).
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