Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 906 III. Administration et remboursement

1 Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l’y contraindre, si ces mesures sont commandées par l’intérêt d’une bonne gestion.

2 Le débiteur, avisé du gage, ne peut s’acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu’avec le consentement de l’autre intéressé.

3 À défaut de ce consentement, il doit consigner.

Art. 907 I. Licensing

1 Any person wishing to operate as a pawnbroker requires a licence from the cantonal government.

2 Cantonal law may provide that such licences are granted only to cantonal or communal bodies and charitable organisations.

3 The cantons may levy fees from pawnbrokers.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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