1 L’engagement des titres au porteur s’opère par leur seule remise au créancier gagiste.
2 L’engagement d’autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d’un endossement ou d’une cession.
3 L’engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés630.631
631 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).
1 Where there are documents of title to goods, the goods may be pledged by pledging the documents.
2 Where a special warrant exists in addition to a document of title to goods, pledging the warrant is sufficient to pledge the goods, provided notice of the pledge including the amount of the debt and the maturity date is entered on the document of title.
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