1 Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l’autorité de surveillance.
1bis Elles sont déliées de l’obligation de désigner un organe de révision.116
2 Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge.
116 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
1 The competent federal or cantonal authority shall dissolve the foundation on application or of its own accord if:
2 Family and ecclesiastical foundations shall be dissolved by court order.
121 Amended by No I of the FA of 8 Oct. 2004 (Law of Foundations), in force since 1 Jan. 2006 (AS 2005 4545; BBl 2003 8153 8191).
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