1 L’organe suprême de la fondation désigne un organe de révision.
2 L’autorité de surveillance peut dispenser la fondation de l’obligation de désigner un organe de révision. Le Conseil fédéral définit les conditions de la dispense.
3 À défaut de dispositions spéciales applicables aux fondations, les dispositions du code des obligations102 concernant l’organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.
4 Lorsque la fondation est tenue à un contrôle restreint, l’autorité de surveillance peut exiger un contrôle ordinaire, si cela est nécessaire pour révéler l’état du patrimoine et les résultats de la fondation.
101 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations; RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
The external auditors must provide the supervisory authority with a copy of the audit report and all important communications with the foundation.
107 Inserted by Annex No 1 of the FA of 16 Dec. 2005 (Law on limited liability companies and modifications to the law on companies limited by shares, cooperatives, the commercial register and company names), in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).
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