Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 816 1. Mode de la réalisation

1 Faute par le débiteur de satisfaire à ses obligations, le créancier a le droit de se payer sur le prix de l’immeuble.

2 Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier l’immeuble à défaut de paiement.

3 Si plusieurs immeubles sont constitués en gage pour la même créance, le créancier doit en poursuivre simultanément la réalisation; celle-ci n’aura toutefois lieu que dans la mesure jugée nécessaire par l’office des poursuites.

Art. 817 2. Distribution of the proceeds

1 The proceeds from the sale of the property are distributed among the mortgage creditors according to their rank.

2 Creditors of the same rank are entitled to equal satisfaction.

 

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