Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 787 a. Droit du créancier de l’exiger

1 Le créancier peut demander le rachat de la charge foncière, lorsqu’une convention l’y autorise et, en outre:

1.608
si l’immeuble grevé est divisé et que le créancier n’accepte pas le report de la dette sur les parcelles;
2.
si le propriétaire diminue la valeur de l’immeuble sans offrir des sûretés en échange;
3.
s’il n’a pas acquitté ses prestations de trois années consécutives.

2 Si le créancier demande le rachat de la charge foncière à cause de la division de l’immeuble, il doit, dans le délai d’un mois à compter du jour où le report de la dette est devenu définitif, dénoncer la charge foncière avec effet après douze mois.609

608 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

609 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 788 b. By the debtor

1 The debtor may request redemption of the real burden by agreement, and also:

1.
if the beneficiary fails to abide by the agreement establishing the real burden;
2.
if the real burden has been in existence for thirty years, even where a longer duration or a charge in perpetuity was agreed.

2 If the debtor wishes to redeem the charge after thirty years, he or she must in every case give notice of termination one year in advance.

3 The real burden may not be redeemed in such manner if it is linked with a perpetual easement.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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