1 La charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d’un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n’est tenu que sur son immeuble.
2 La charge peut être due au propriétaire actuel d’un autre fonds.
3 Sous réserve des charges foncières de droit public, les prestations doivent être en corrélation avec l’économie du fonds grevé ou se rattacher aux besoins de l’exploitation du fonds dominant.605
605 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
1 A real burden is established by recording in the land register.
2 The entry must stipulate a total value for the real burden denominated in Swiss currency which, in the case of periodic payments and in the absence of any agreement to the contrary, shall equal twenty times the annual payment.
3 The provisions governing land ownership apply to the acquisition or registration of real burdens, unless otherwise provided.
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