1 Le droit de superficie ne peut pas être constitué pour plus de cent ans comme droit distinct.
2 Il peut en tout temps être prolongé, en la forme prescrite pour sa constitution, pour une nouvelle durée maximum de cent ans, mais tout engagement pris d’avance à ce sujet est nul.
603 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).
1 The right of access to a water source on a parcel of land owned by another encumbers such land with a servitude permitting the drawing and channelling-off of water.
2 Unless otherwise agreed, the right is transferable and heritable.
3 If the right of access to water is distinct and permanent, it may be recorded in the land register as immovable property.
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