1 L’usufruitier d’une forêt a le droit d’en jouir dans les limites d’un aménagement rationnel.
2 Le propriétaire et l’usufruitier peuvent exiger que l’exploitation soit réglée par un aménagement tenant compte de leurs droits.
3 Lorsque, par suite de tempêtes, chutes de neige, incendie, invasion d’insectes, ou pour d’autres causes, il y a lieu de réaliser une quantité de bois notablement supérieure à la jouissance ordinaire, l’exploitation est réduite de manière à réparer graduellement le dommage ou l’aménagement est adapté aux circonstances nouvelles; le prix du bois réalisé au delà de la jouissance ordinaire est placé à intérêt et sert à compenser la diminution du rendement.
The provisions governing the usufruct of woodland apply mutatis mutandis to the usufruct of objects, such as mines, whose use involves the extraction of substances from the earth.
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