1 Les fruits naturels parvenus à maturité pendant la durée de l’usufruit appartiennent à l’usufruitier.
2 Le propriétaire ou l’usufruitier qui pourvoit à la culture peut exiger pour ses impenses, de celui qui a récolté, une indemnité équitable, qui n’excédera pas la valeur de la récolte.
3 Les parties intégrantes de la chose qui ne sont pas des fruits ou des produits restent acquises au propriétaire.
Interest on usufructuary capital and other periodic returns accrue to the usufructuary from the day on which the usufruct begins until the day on which it ends, even if they mature at a later date.
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