1 L’usufruit des choses mobilières et des créances s’établit par leur transfert à l’usufruitier, celui des immeubles par l’inscription au registre foncier.
2 Les règles concernant la propriété sont applicables, sauf dispositions contraires, à l’acquisition de l’usufruit tant mobilier qu’immobilier et à l’inscription.
611 Repealed by No I 2 of the FA of 5 Oct. 1984, with effect from 1 Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).
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