1 L’inscription fait règle, en tant qu’elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.
2 L’étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l’inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi.
Additional encumbrances may not be imposed on the servient owner if the needs of the dominant property change.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.