Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 722 3. Acquisition de la propriété, restitution

1 La chose est acquise à celui qui l’a trouvée et qui a satisfait à ses obligations, si le propriétaire ne peut être découvert dans les cinq ans à compter de l’avis à la police ou des mesures de publicité.

1bis Lorsqu’il s’agit d’animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois.573

1ter Lorsque la personne qui a trouvé l’animal le confie à un refuge avec la volonté d’en abandonner définitivement la possession, le refuge peut disposer librement de l’animal deux mois après que celui-ci lui a été confié.574

2 Lorsqu’elle est restituée au propriétaire, celui qui l’a trouvée a droit au remboursement de tous ses frais et à une gratification équitable.

3 Si la chose a été trouvée dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public, le maître de la maison, le locataire ou l’établissement ont les obligations de celui qui a trouvé la chose, mais ne peuvent réclamer une gratification.

573 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

574 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

Art. 723 4. Treasure trove

1 If an object of value is found in circumstances indicating with certainty that it has lain buried or hidden so long that it will not be possible to trace its owner, it is treated as treasure trove.

2 Subject to the provisions governing objects of scientific value, treasure trove belongs to the owner of the land or chattel where it was found.

3 The finder is entitled to an appropriate finder’s reward not exceeding one-half of the treasure’s value.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.