1 Celui qui trouve une chose perdue est tenu d’en informer le propriétaire et, s’il ne le connaît pas, d’aviser la police ou de prendre les mesures de publicité et de faire les recherches commandées par les circonstances.
2 Il est tenu d’aviser la police, lorsque la valeur de la chose est manifestement supérieure à 10 francs.
3 Celui qui trouve une chose dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public doit la déposer entre les mains du maître de la maison, du locataire ou du personnel chargé de la surveillance.
1 A person who finds a lost animal must, subject to Art. 720 para. 3, inform the owner or, if the latter is unknown, report his or her find.
2 The cantons designate the authority to which such finds must be reported.
594 Inserted by No I of the FA of 4 Oct. 2002 (Article of Basic Principles: Animals), in force since 1 April 2003 (AS 2003 463; BBl 2002 4164 5806). Para. 2 comes into force on 1 April 2004.
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