1 Les sociétés organisées corporativement et les établissements ou les fondations qui ont acquis la personnalité en vertu de la loi ancienne la conservent sous l’empire du présent code, même s’ils ne pouvaient l’acquérir à teneur de ses dispositions.
2 Les personnes morales existantes dont la loi nouvelle subordonne la constitution à une inscription dans un registre public n’en doivent pas moins se faire inscrire, dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du code civil, même si la loi ancienne ne prévoyait pas cette formalité; faute par elles de s’inscrire dans les cinq ans, elles perdent leur qualité de personnes morales.
2bis Les fondations ecclésiastiques et les fondations de famille non inscrites au registre du commerce à la date d’entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2014 (art. 52, al. 2) gardent leur qualité de personnes morales. Elles doivent procéder à leur inscription au registre du commerce dans un délai de cinq ans. Le Conseil fédéral tient compte de la situation particulière des fondations ecclésiastiques lors de la fixation des exigences relatives à l’inscription au registre du commerce.677
3 L’étendue de la personnalité est déterminée dans tous les cas par la loi nouvelle, aussitôt après l’entrée en vigueur du présent code.
676 Anciennement art. 7, puis 6a.
677 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
Existing associations in accordance with Article 61 paragraph 2 must meet the requirements specified in Articles 61a und 69 paragraph 2 within 18 months of the Amendment of 19 March 2021 coming into force. Existing associations in accordance with Article 61 paragraph 2 number 3 must also be entered in the commercial register within this period.
702 Inserted by Annex 1 No 1 of the FA of 19 March 2021, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2021 656; 2022 551; BBl 2019 5451).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.