1 Le propriétaire qui n’a qu’une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu’ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité.
2 Ce droit s’exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l’état antérieur des propriétés et des voies d’accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable.
3 Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties.
The cantons reserve the right to enact more detailed provisions which govern the landowner’s right to enter neighbouring land for the purposes of managing his or her own land or carrying out repairs or building works and which regulate rights of way for the purpose of tillage, watering cattle, transit over fallow ground or in the dead season, transit for timber gathering, and the like.
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