1 Tout propriétaire a le droit de couper et de garder les branches et racines qui avancent sur son fonds, si elles lui portent préjudice et si, après réclamation, le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable.
2 Le propriétaire qui laisse des branches d’arbres avancer sur ses bâtiments ou ses cultures a droit aux fruits de ces branches.
3 Ces règles ne s’appliquent pas aux forêts limitrophes.
The cantons are authorised to set minimum separation distances for plantations depending on the type of land and plants involved or to oblige the landowner to permit the overhanging branches or encroaching roots of fruit trees and to regulate or annul his or her right to take the fruit from such branches.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.