1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l’autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d’un droit réel.
2 Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier.
3 Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l’empiétement, ne s’y est pas opposé en temps utile, l’auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s’il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l’empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d’une indemnité équitable.
1 Buildings and other structures that are dug into or built onto land belonging to another person or otherwise permanently connected with that parcel of land on or below its surface may have a separate owner provided their existence is recorded as an easement in the land register.
2 The creation of rights to buildings in respect of individual storeys of a building is not permitted.
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