1 Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain.
2 S’il y a contradiction entre les limites du plan et celles du terrain, l’exactitude des premières est présumée.
3 La présomption ne s’applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.536
536 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
Every landowner is obliged, at the request of his or her neighbour, to co-operate in establishing the boundary where it is unclear, whether by amendment of the land register plans or by affixing boundary markers.
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