1 Lorsqu’il s’agit d’animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le juge attribue en cas de litige la propriété exclusive à la partie qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, représente la meilleure solution pour l’animal.
2 Le juge peut condamner l’attributaire de l’animal à verser à l’autre partie une indemnité équitable; il en fixe librement le montant.
3 Le juge prend les mesures provisionnelles nécessaires, en particulier pour le placement provisoire de l’animal.
523 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
If several persons bound together into a community by legal provision or contract own an object by virtue of that community, they are joint owners and the rights of each joint owner attach to the whole object.
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